Non. L'Ordre ne peut agir sur la base de plaintes anonymes. La personne (opticien, opticien stagiaire ou opticien étudiant) contre qui la plainte a été déposée doit pouvoir être en mesure de réagir face à une/des allégation(s).
Non. L'Ordre n'a pas le droit de rendre publiques des informations concernant une enquête en cours suite à une plainte. Les enquêtes concernant des plaintes sont un processus confidentiel. Seuls le plaignant et le membre contre qui la plainte a été déposée auront des informations. L'Ordre n'a pas le droit de rendre publiques des informations concernant une enquête en cours suite à une plainte.
Le Comité d’enquêtes, de plaintes et de rapports (ICRC), qui est composé de membres opticiens et non-opticiens. Ce comité fera une enquête, étudiera les informations et prendra une décision fondée sur la plainte qui a été reçue.
Non. Conformément à l'article 36(3) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, aucun rapport ou décision concernant une procédure en vertu de cette loi ou de toute autre loi sur les professions de la santé n'est recevable dans une procédure civile.
Non. Cela ne peut être effectué que par le biais d'une procédure civile. Bien que l'Ordre puisse enquêter sur des pratiques commerciales inappropriées, y compris la facturation de frais excessifs, l'Ordre n'a pas la compétence juridique qui lui permettrait d'ordonner une compensation financière. Cela ne peut être fait que par le biais d'une procédure civile.
Oui. En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé de 2004 (PHIPA), un patient a un droit d'accès aux informations de son dossier médical personnel. En conséquence, les opticiens ont l'obligation de fournir l'accès à ces informations conformément à cette loi. Le support physique du dossier médical personnel d'un patient appartient à l'opticien, mais les données du dossier médical personnel contenues dans le fichier appartiennent au patient.
Oui. Les opticiens peuvent facturer des frais au patient pour lui fournir l'accès à son dossier médical personnel, s'ils lui donnent une estimation des frais au préalable. Ces frais ne doivent en aucun cas être supérieurs à un montant de recouvrement des coûts raisonnable.